C-65.1, r. 8 - Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement

Texte complet
3. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «acceptation»: un avis émis et daté apposé sur un billet de livraison ou sur tout autre document de même nature et en tenant lieu, à l’effet de reconnaître qu’une marchandise a été livrée, qu’un service a été rendu ou que des travaux ont été exécutés suivant les conditions prévues à un contrat ou le fait de prendre possession ou d’utiliser les biens ou services offerts par un fournisseur;
b)  «contrat»: un document contenant l’ensemble des clauses relatives aux droits, obligations et responsabilités des parties aux fins de la réalisation de l’objet qui y est explicitement défini;
c)  «intérêt»: la valeur ou la somme d’argent payée pour le retard de paiement d’une créance;
d)  «jour»: un jour de calendrier;
e)  «fournisseur»: une personne physique qui fait affaires seule sous son propre nom ou sous un nom d’entreprise, une société ou une personne morale avec laquelle le gouvernement a conclu un contrat ou une entente verbale pour l’obtention de biens ou de services;
f)  «période de paiement»: la période comprise entre d’une part la plus tardive, soit de la date de réception d’une facture, soit de la date d’acceptation, et, d’autre part, la date d’émission d’un paiement;
g)  «facture»: un document établi conformément à un contrat ou une entente verbale, par un fournisseur ou un ministère, visant à établir le montant d’une créance suite à l’exécution totale ou partielle de ce contrat.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 18, a. 3; D. 913-83, a. 1; D. 396-84, a. 1.